administration donneuse d'ordre 2

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II. La maîtrise d’ouvrage publique

La L85- 704 (MOP) autorise les Maîtres d’ouvrage publics à recourir à des publics/privés pour l’assister ou la représenter dans des mission de travaux mais avec contrôle du juge administratif. Partie en 3 points : qu’est la MOP (1) ; conditions de délégation de MOP (2) et AMO (3)

La loi MOP a été modifiée en 2004 (L17/6/04) pour l’adapter aux directives communautaires.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=85-704&ind=1&laPage=1&demande=ajour

 

1. Définition de la MOP

3 composants : le rôle du MO (A) ; les personnes habilitées (B) ; la nature de la maîtrise d’ouvrage (C)

  1. Le rôle du MO

Art2 de la MOP : après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Le Maître d’ouvrage est celui pour lequel les travaux sont faits cf art2 CCAG travaux + CE17/2/93 Société d’équipement d’auvergne

Il n’est pas forcément propriétaire du terrain.

CE31/1/95 + arrêts : Trani (4/10/67)

Ministère des Affaires Sociales contre SERGIC (12/10/88)

Région midi pyrénées (8/2/91)

SOFAP Marignan (déjà vu : 25/6/94)

Toutes ces décisions disent en gros que dans le cas d’une MOP :

  • Le MO assure la responsabilité de la conception et la réalisation de stravaux. Donc il doit être associé aux réunions de chantier et à la réception.
  • L’ouvrage est conçu et réalisé pour les besoins propres de la personne publique
  • L’ouvrage devient propriété de la personne publique dès son achèvement.

Donc si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, on peut se demander si c’est une MOP. Cf à ce sujet CE31/1/95 : pas proprio après l’achèvement (pas la bonne date car rien sur légifrance ce jour là ?)

 

  1. Personnes habilitées à être maître d’ouvrage.

    Art1 loi MOP :

    1° L'Etat et ses établissements publics ;

    2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes;

    3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 64 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; (pas trouvé d’art 64 dans le code de SS…)

    4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

    Donc tous ces braves gens ne sont peut être pas soumis au CMP mais peuvent être MO donc soumis à concurrence et publicité.

     

  2. Le type d’ouvrages concernés

    Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation

    La jurisprudence a ajouté les biens immobiliers par destination (ni bâtiment, ni infrastructure) CE Centre hospitalier de Moutiers (c’était le cas d’un scanographe qui avait été donné à l’hôpital par une association, le juge a dit par ailleurs qu’une association ne pouvait pas être MO délégué, voir partie 2).

    Pas de différence entre réhabilitation et neuf.

    Non soumis :

    - ouvrages destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation.

    - ouvrages réalisés dans le cadre d'une ZAC ou d'un lotissement

    - ouvrages acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

     

  3. régimes particuliers

    les établissements scolaires et universités ont un régime spécial.

    Avec les décentralisations de 86 on peut continuer à avoir des communes qui interviennent dans la construction des collèges/lycées : appel de responsabilité (L22/7/83)

    Dans un cas un peu similaire, l’université personne morale peut assumer la construction en lieu et place de l’Etat (L10/7/89, 89-486 art18)

     

2. La délégation de Maîtrise d’ouvrage

Art2-I Loi Mop : Le maître de l'ouvrage remplit une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre MAIS

Art3 Loi Mop : le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, par convention (art 5), l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage.

 

A. Le contenu de la convention de Mandat

Le MO délégué est privé ou public, il n’exerce qu’une fraction des attributions du MO. (CAA Nancy 4/5/00 Cn St Lupicin)

La convention de mandat est de même nature que le mandat évoqué dans les article 1984 et suivants du code civil : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&h3=268

Ce type de contrat est soumis au CMP.

Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résiliée ;

b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;

d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage

 

Art4 IV - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage : le CMP par exemple. C’est pas parce qu’une commune va chercher un mandataire privé qu’il n’est pas soumis au CMP.

La fin de la convention est quand le MO donne " quitus " à son MO délégué. Après ce quitus il doit le payer même s’il découvre ensuite des problèmes résiduels. (CAA de Marseille 28/12/00, cne de Plan de Cuques). La seule façon de ne pas le payer serait que le mandataire ait fait des fautes telles qu’on puisse les qualifier de " fraude ou dol "

Quelques jurisprudences en lien : CE12/1/94 Société d’équipement du Poitou ; CE1990 Cne de Voreppe

 

B. Les délégataires possibles

Aspect remanié par l’ordonnance 27/6/05 et art4 L17/7/04. Avant la France limitait les délégataires possibles, maintenant c’est n’importe qui mais le délégataire ne doit pas avoir de mission de maîtrise d’œuvre de travaux ou de contrôle technique dans l’ouvrage. Ni directement ni via une entreprise liée d’ailleurs (filiale, maison mère…).

 

C. Attributions du délégataire

Art3 Loi MOP : 7 missions possibles.

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ;

3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;

4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;

5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux ;

6° Réception de l'ouvrage,

et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus

Le MO est tenu de faire certains contrôles, notamment avant la signature des marchés.

Impossibles à déléguer : la programmation et l’enveloppe prévisionnelle. (art2-4 Mop). Par contre, le MO peut auparavant faire un marché de définition pour choisir un programmiste.

  1. Responsabilités liées au mandat.

Le MO délégué a des responsabilités vers le mandant (a) et vers les entreprises (b). Pour résumer, en amont sa responsabilité se limite à sa convention et en aval c’est le MO le vrai responsable : tranquille le délégué !

  1. la responsabilité du mandataire vis à vis du MO

    Le MO délégué ne répond que des attributions de la convention. Il peut avoir des pénalités ou engager sa responsabilité s’il a causé un dommage au MO. (CE équipement du Poitou). Cette responsabilité ne peut être recherchée que dans son mandat et pas pour les fautes des entreprises (sauf s’il est responsable des fautes). CE13/3/85 Cne de Gray

     

    En droit public et en droit privé le MO délégué n’a pas les mêmes responsabilités. En public, le mandataire étant nécessairement distinct du maître d’œuvre, il ne s’engage pas sur la construction (par la décennale par ex). Par contre en privé le mandataire (un promoteur) est le constructeur et peut donc garantir la décennale.

     

    Par contre, le MO peut voir sa responsabilité engagée par une faute de son madataire.

     

  2. La responsabilité du mandataire vis à vis des entreprises.

Le mandataire est représentant du MO : celui-ci garde la responsabilité de presque tout. Il est donc immunisé sauf s’il excède son mandat, fait un délit, ou omet de se présenter comme mandataire.

 

Une entreprise ne peut pas attaquer le MO délégué, elle doit se tourner directement contre le MO. Le contrat liant entrepreneur et mandataire est réputé conclu avec le MO.

 

La responsabilité du MO délégué a cependant été reconnue pour des tiers victimes de travaux publics ( ?) Amondarain (la seule jurisprudence CE amondarain que j’ai trouvée est liée à des expulsions d’étrangers).

 

Le mandataire n’est pas habilité à attaquer les entreprises sur leur décennale ou la garantie contractuelle sauf s’il en a explicitement le droit dans sa convention.

 

3. Les contrats d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage AMO

Ils sont de 2 types : ceux pour de la conduite d’opération type DDE et ceux pour du contrôle technique type SOCOTEC.

 

  1. Les contrats de conduite d’opération.

    Art6 MOP

    I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

    II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée

    III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit. : une convention

    Ce type de contrat est un marché de service (donc CMP)

    Il est aussi administratif par détermination de la loi.

    Il devient alors l’unique interlocuteur public des architectes, ingénieurs, entrepreneurs. Lorsque le conducteur est extérieur à la collectivité, le contrat est plus souple qu’une MO déléguée.

    N’importe qui peut faire cette mission (avec les incompatibilités vues plus haut, 6-II)

    C’est un contrat négocié entièrement entre les parties.

    Il est très différent de la délégation de MO car le conducteur se contente d’assister le MO sans le remplacer dans aucune de ses missions. Comme le délégataire par contre, sa responsabilité n’est engagée que dans le seul cadre de ses missions (il n’est pas engagé sur la décennal s’il ne suit pas le chantier)

     

  2. Le Contrat de contrôle technique.

L78-12 du 4/1/78

Art8 Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

 

Art10 L'activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

 

Art11 Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (par ex, les ERP>28m de haut, les bâtiments avec des porte à faux, des fondations profondes…)

Ces contrôleurs ayant rôle de conseiller, ils peuvent être condamnés conjointement et solidairement avec le maître d’œuvre (l’architecte). cf Ccivil 1792 et 2270.

Les articles 6 et 7 du CCTG définissent une mission de base (NF03-100) : la mission " L " qui concerne la solidité des ouvrages, et une mission complémentaire, la " S " sur la sécurité des personnes.

Il y en a plein d’autres : PS pour les séismes, TH thermiques, AND handicapés, GTB, ENV…

Le MO a un devoir de transparence vis à vis du contrôleur technique.

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Publié dans prepena

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