Responsabilité pénale des élus : corruption

Publié le par sans intéret

2. Corruption 432-11

432-11

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

En parallèle à cet article qui caractérise la corruption passive (= celle des élus), il y a le 433-1 qui définit la corruption active (= celle des corrupteurs).

Cet article inclut le trafic d’influence : avant, c’était 2 délits distincts, maintenant ils sont fusionnés. L’influence peut même être supposée.

" à tout moment " est un ajout de 2000 qui fait qu’on n’a plus besoin de prouver l’existence d’un pacte corrupteur antérieur.

Trafic d’influence et concussion sont rares mais pas la corruption.

Il faut que le juge d’instruction prouve la causalité entre un acte corrupteur (pacte corrupteur) et un avantage. Pas de lien = pas de corruption.

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Publié dans droit

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